b) le contribuable présente au ministre une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour celle des années d’imposition suivantes qui est applicable:i. si le formulaire est produit à l’égard du paragraphe d de la définition de l’expression «bien exclu» prévue au premier alinéa de l’article 851.22.1, l’année d’imposition du contribuable qui comprend le moment de l’acquisition du contrôle visé à ce paragraphe;
ii. si le formulaire est produit à l’égard de l’article 851.22.23.6, l’année d’imposition du contribuable qui suit l’année d’imposition donnée.