1012.1.3. Lorsque l’article 1012 ne s’applique pas à une société, relativement à une année d’imposition donnée, à l’égard d’un montant donné visé au paragraphe d.1.0.0.3 de l’article 1012.1 relatif à la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.27, de la société pour une année d’imposition subséquente, mais qu’il s’y appliquerait s’il se lisait sans «, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente relative à ce montant,», cet article 1012 doit, relativement à l’année d’imposition donnée et à l’égard du montant donné, se lire comme suit :«1012. Lorsqu’une société a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour une année d’imposition donnée et que, dans une année d’imposition subséquente, un montant donné visé au paragraphe d.1.0.0.3 de l’article 1012.1, à l’égard de la partie inutilisée du crédit d’impôt, au sens de l’article 776.1.27, de la société pour l’année d’imposition subséquente est demandé en déduction dans le calcul de son impôt à payer pour l’année d’imposition donnée en faisant parvenir au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour visé au premier alinéa de l’article 776.1.35 relativement à l’année d’imposition subséquente, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l’année d’imposition donnée, le ministre doit, malgré les articles 1010 à 1011, pour toute année d’imposition pertinente qui n’est pas une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, déterminer de nouveau l’impôt de la société afin de tenir compte du montant donné ainsi demandé en déduction.».