1012. Lorsqu’un contribuable a produit la déclaration fiscale requise par l’article 1000 pour une année d’imposition et que, par la suite, un montant visé à l’article 1012.1 est inclus dans le calcul de son revenu imposable, demandé en déduction ou réputé payé en vertu du chapitre III.1 du titre III, selon le cas, par lui ou pour son compte, pour l’année d’imposition en faisant parvenir au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition subséquente relative à ce montant, une demande, au moyen du formulaire prescrit, visant à modifier la déclaration fiscale pour l’année d’imposition, le ministre doit, pour toute année d’imposition pertinente qui n’est pas une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition, déterminer le montant réputé payé par le contribuable ou déterminer de nouveau l’impôt du contribuable ou le montant réputé payé par lui, selon le cas, afin de tenir compte du montant ainsi inclus dans le calcul de son revenu imposable, demandé en déduction ou réputé payé.
1972, c. 23, a. 742; 1982, c. 5, a. 181; 1985, c. 25, a. 147; 1989, c. 5, a. 197; 1997, c. 31, a. 95; 2004, c. 21, a. 247; 2009, c. 15, a. 185.