1010.0.2. Malgré l’expiration des délais prévus à l’article 1010, lorsqu’un contribuable fait l’objet d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le ministre peut, dans l’année qui suit la date de cette cotisation, déterminer de nouveau l’impôt, les intérêts et les pénalités de ce contribuable et faire une nouvelle cotisation aux seules fins de tenir compte des éléments pouvant être considérés comme se rapportant à cette cotisation ou nouvelle cotisation.
1997, c. 86, a. 2; 1999, c. 83, a. 165.