101. Pour l’application de la présente partie, lorsque le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable a été réduit, en raison des articles 485 à 485.18, ou qu’un contribuable a déduit un montant donné, autre qu’un montant prescrit, à l’égard d’un bien amortissable en vertu de l’un des paragraphes 5 et 6 de l’article 127 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide, autre qu’une aide prescrite, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, à l’égard d’un bien amortissable ou pour l’acquisition d’un tel bien, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt, d’allocation d’investissement ou sous toute autre forme, le coût en capital du bien pour le contribuable à un moment donné est réputé égal à l’excédent de l’ensemble du coût en capital du bien, déterminé sans tenir compte du présent article et des articles 101.6, 101.7 et 485 à 485.18, et du montant de l’aide, à l’égard du bien, remboursé par le contribuable, en vertu d’une obligation de ce faire, avant l’aliénation du bien et avant le moment donné, sur l’ensemble des montants suivants:a) tous les montants donnés qui, lorsque le bien a été acquis dans une année d’imposition se terminant avant le moment donné, ont été déduits par le contribuable à l’égard du bien en vertu de ces paragraphes 5 et 6 pour une année d’imposition se terminant avant le moment donné et avant l’aliénation du bien;
b) le montant de l’aide que le contribuable a reçu ou est en droit, avant le moment donné, de recevoir à l’égard du bien avant son aliénation;
c) tout montant par lequel le coût en capital du bien pour le contribuable doit, au plus tard au moment donné, être réduit en raison des articles 485 à 485.18.