1007.5. Lorsque, par suite de représentations faites au ministre selon lesquelles une personne était un membre d’une société de personnes pour un exercice financier de celle-ci, une détermination a été effectuée en vertu de l’article 1007.1 pour l’exercice financier et que le ministre ou, dans le cadre d’un jugement final, la Cour du Québec, la Cour d’appel ou la Cour suprême du Canada conclut, à un moment ultérieur, que la société de personnes n’existait pas pour l’exercice financier ou que la personne n’était pas un membre de la société de personnes tout au long de l’exercice financier, le ministre peut, dans l’année suivant le moment ultérieur et malgré les articles 1007 et 1010 à 1011, déterminer pour une année d’imposition l’impôt, les intérêts et les pénalités ou d’autres montants payables par un contribuable, ou déterminer pour une année d’imposition un montant réputé avoir été payé ou payé en trop par un contribuable, en vertu de la présente partie, mais seulement dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que la cotisation ou la détermination, selon le cas:a) se rapporte à un élément qui a été pris en considération lors d’une détermination effectuée en vertu de l’article 1007.1;
b) découle de la conclusion selon laquelle la société de personnes n’existait pas au cours de l’exercice financier;
c) découle de la conclusion selon laquelle la personne n’était pas un membre de la société de personnes tout au long de l’exercice financier.