I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1007.4. Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre effectue une détermination en vertu de l’article 1007.1, ou une nouvelle détermination, relativement à une société de personnes:
a)  sous réserve des droits d’opposition, de contestation et d’appel du membre de la société de personnes visé à l’article 93.1.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à la détermination ou à la nouvelle détermination, selon le cas, la détermination ou la nouvelle détermination lie le ministre et chaque membre de la société de personnes relativement au calcul, pour une année d’imposition, de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, de l’impôt ou d’un autre montant payable par un tel membre, d’un montant qui lui est remboursable ou d’un montant réputé avoir été payé par lui ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie;
b)  malgré l’article 1007 et les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire, avant la fin du jour qui survient un an après l’expiration ou la détermination des droits d’opposition, de contestation et d’appel relativement à la détermination ou à la nouvelle détermination, toute détermination de l’impôt, des intérêts et des pénalités ou d’autres montants payables et toute détermination d’un montant réputé avoir été payé ou payé en trop, en vertu de la présente partie, relativement à un membre de la société de personnes et à tout autre contribuable pour une année d’imposition, qui est requise afin de donner effet à la détermination ou à la nouvelle détermination ou à un jugement final de la Cour du Québec, de la Cour d’appel ou de la Cour suprême du Canada.
2000, c. 5, a. 238; 2010, c. 31, a. 175; 2020, c. 12, a. 146.
1007.4. Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre effectue une détermination en vertu de l’article 1007.1, ou une nouvelle détermination, relativement à une société de personnes:
a)  sous réserve des droits d’opposition et d’appel du membre de la société de personnes visé à l’article 93.1.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) relativement à la détermination ou à la nouvelle détermination, selon le cas, la détermination ou la nouvelle détermination lie le ministre et chaque membre de la société de personnes relativement au calcul, pour une année d’imposition, de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, de l’impôt ou d’un autre montant payable par un tel membre, d’un montant qui lui est remboursable ou d’un montant réputé avoir été payé par lui ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie;
b)  malgré l’article 1007 et les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire, avant la fin du jour qui survient un an après l’expiration ou la détermination des droits d’opposition et d’appel relativement à la détermination ou à la nouvelle détermination, toute détermination de l’impôt, des intérêts et des pénalités ou d’autres montants payables et toute détermination d’un montant réputé avoir été payé ou payé en trop, en vertu de la présente partie, relativement à un membre de la société de personnes et à tout autre contribuable pour une année d’imposition, qui est requise afin de donner effet à la détermination ou à la nouvelle détermination ou à un jugement final de la Cour du Québec, de la Cour d’appel ou de la Cour suprême du Canada.
2000, c. 5, a. 238; 2010, c. 31, a. 175.
1007.4. Les règles suivantes s’appliquent lorsque le ministre effectue une détermination en vertu de l’article 1007.1, ou une nouvelle détermination, relativement à une société de personnes:
a)  sous réserve des droits d’opposition et d’appel du membre de la société de personnes visé à l’article 93.1.1.1 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31) relativement à la détermination ou à la nouvelle détermination, selon le cas, la détermination ou la nouvelle détermination lie le ministre et chaque membre de la société de personnes relativement au calcul, pour une année d’imposition, de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, de l’impôt ou d’un autre montant payable par un tel membre, d’un montant qui lui est remboursable ou d’un montant réputé avoir été payé par lui ou payé en trop par lui, en vertu de la présente partie;
b)  malgré l’article 1007 et les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire, avant la fin du jour qui survient un an après l’expiration ou la détermination des droits d’opposition et d’appel relativement à la détermination ou à la nouvelle détermination, toute détermination de l’impôt, des intérêts et des pénalités ou d’autres montants payables et toute détermination d’un montant réputé avoir été payé ou payé en trop, en vertu de la présente partie, relativement à un membre de la société de personnes et à tout autre contribuable pour une année d’imposition, qui est requise afin de donner effet à la détermination ou à la nouvelle détermination ou à un jugement final de la Cour du Québec, de la Cour d’appel ou de la Cour suprême du Canada.
2000, c. 5, a. 238.