1007. Le paragraphe f de l’article 312, le paragraphe e de l’article 336, les dispositions du présent livre et les chapitres III.1 et III.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31), dans la mesure où ils visent une cotisation ou une nouvelle cotisation et une détermination d’impôt ou une nouvelle détermination d’impôt, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à une détermination ou à une nouvelle détermination d’un montant en vertu du présent livre.
Toutefois, les articles 1005 et 1008 ne s’appliquent pas à une détermination faite en vertu des articles 1006 et 1006.1, et la première détermination d’une perte visée à l’article 1006 d’un contribuable pour une année d’imposition ne peut être faite par le ministre que si le contribuable en fait la demande.
1977, c. 26, a. 109; 1978, c. 26, a. 204; 1990, c. 59, a. 340; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 235; 1998, c. 16, a. 251.