1003.2. Pour l’application du sous-paragraphe d du paragraphe 1 de l’article 1000 et du paragraphe b de l’article 1003.1, une aliénation d’un bien par un contribuable à un moment quelconque d’une année d’imposition est une aliénation exclue lorsque les conditions suivantes sont remplies:a) le contribuable ne réside pas au Canada à ce moment;
b) aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par le contribuable pour l’année d’imposition;
c) le contribuable n’est pas tenu, à ce moment, de payer un montant en vertu de la présente loi à l’égard d’une année d’imposition antérieure, autre qu’un montant que le ministre a accepté et détient à titre de sûreté satisfaisante en vertu d’une disposition du chapitre IV.1 du titre III ou du titre III de la partie II;
d) chaque bien québécois imposable que le contribuable a aliéné dans l’année d’imposition est l’un des suivants:i. un bien exclu, au sens de l’article 1102.4;
ii. un bien relativement à l’aliénation duquel le ministre a délivré un certificat au contribuable en vertu de l’un des articles 1098, 1100 et 1102.1.