1003.1. La société à laquelle le paragraphe 1 de l’article 1000 fait référence pour une année d’imposition est l’une des suivantes:a) une société qui, tout au long de l’année, est un organisme de bienfaisance enregistré;
b) une société visée au premier alinéa de l’article 27 dont chaque bien québécois imposable aliéné dans l’année l’est dans le cadre d’une aliénation exclue, au sens de l’article 1003.2.