1001. Toute personne assujettie ou non au paiement de l’impôt, qu’une déclaration fiscale ait déjà été produite ou non, doit, sur mise en demeure du ministre transmise par courrier recommandé, ou signifiée à personne, transmettre au ministre une déclaration fiscale au moyen du formulaire prescrit et contenant les renseignements prescrits, pour l’année d’imposition et dans le délai qui sont mentionnés dans cette mise en demeure.
1972, c. 23, a. 733; 1973, c. 17, a. 114; 1973, c. 18, a. 27; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 14, a. 290; 1999, c. 83, a. 273; 2000, c. 5, a. 234.