1000.3. Lorsqu’une société de personnes a déduit, à l’égard d’un bien compris dans la catégorie 12 de l’annexe B du Règlement sur les impôts (R.R.Q., c. I-3, r. 1) en raison soit du paragraphe t du premier alinéa de cette catégorie, soit de l’un des deuxième et quatrième alinéas de cette catégorie, un montant dans le calcul de son revenu, en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou du deuxième alinéa de l’article 130.1, pour un exercice financier donné qui se termine avant que soient remplies toutes les conditions applicables à ce bien qui sont mentionnées à ce paragraphe t ou à ce deuxième ou quatrième alinéa de cette catégorie, selon le cas, et que, dans un exercice financier subséquent, il survient un événement qui fait en sorte que l’une de ces conditions ne peut être remplie, chaque contribuable qui était membre de la société de personnes à la fin de l’exercice financier donné doit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition dans laquelle se termine cet exercice subséquent ou se serait terminé cet exercice subséquent si le contribuable avait été membre de la société de personnes à la fin de cet exercice subséquent, produire au ministre, pour toute année d’imposition qui est antérieure à cette année d’imposition et pour laquelle, d’une part, il a produit sa déclaration fiscale en vertu de l’article 1000 et, d’autre part, des conséquences fiscales en vertu de la présente partie découlent du fait que le bien ne peut être ainsi compris dans cette catégorie, une déclaration fiscale modifiée dans laquelle il doit être tenu compte de ces conséquences fiscales.
1999, c. 83, a. 163; 2004, c. 21, a. 245.