999.0.5. Pour l’application de la présente partie et aux fins du calcul du revenu imposable d’un assureur pour une année d’imposition donnée, l’assureur est réputé avoir déduit, pour chaque année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée, à l’égard de laquelle le paragraphe k de l’article 998 s’appliquait à l’assureur, le plus élevé soit du montant qu’il a déduit en vertu du paragraphe a de l’article 130, du deuxième alinéa de l’article 152, de l’article 832, des paragraphes a, a.1 et d de l’article 840 et des paragraphes a et b de l’article 841, soit du montant le plus élevé qu’il aurait été en droit de déduire en vertu de ces dispositions dans la mesure où ce montant n’excède pas le montant qui aurait représenté son revenu imposable pour l’année antérieure si aucun montant n’avait été déduit en vertu de ces dispositions.