985.35.9. Lorsqu’une institution muséale enregistrée fait un don à une autre institution muséale enregistrée et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la donation est de différer indûment l’obligation de dépenser des montants pour des activités muséales, le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer l’enregistrement de l’institution muséale qui fait le don et, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que ces institutions agissent de concert, il peut, de cette manière, révoquer également l’enregistrement de l’autre institution muséale.