985.34. Lorsqu’un organisme artistique reconnu fait un don à un autre organisme artistique reconnu et que l’on peut raisonnablement considérer que l’un des principaux buts de la donation est de différer indûment l’obligation de dépenser des montants pour des activités artistiques ou culturelles, le ministre peut, de la manière prévue aux articles 1064 et 1065, révoquer la reconnaissance de l’organisme artistique qui fait le don et, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que ces organismes agissent de concert, il peut, de cette manière, révoquer également la reconnaissance de l’autre organisme artistique.