979.13. S’il réside au Canada hors du Québec le dernier jour de l’année d’imposition au cours de laquelle il cesse d’exercer ou est réputé cesser d’exercer ses activités à ce titre ou cesse de résider au Québec, tel que prévu par l’article 979.12, le mainteneur de marché qui est ou était un employé est, à l’égard de l’ensemble des montants qu’il a retirés dans l’année de son compte de réserve pour pertes éventuelles, dans la mesure où ces montants devraient autrement être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de son emploi, conformément aux articles 979.9 à 979.11, réputé avoir exercé une entreprise ayant un établissement au Québec à un moment quelconque de l’année et dont le revenu attribuable à cet établissement pour un exercice financier terminé dans l’année est égal à l’ensemble de ces montants et, dans ce cas, le mainteneur de marché ne doit pas inclure ces montants dans le calcul de son revenu pour l’année provenant de son emploi en vertu de ces articles.
Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier cesse de résider au Canada au cours d’une année d’imposition, le dernier jour de son année d’imposition est le dernier jour où il a résidé au Canada.
1985, c. 25, a. 143; 2005, c. 23, a. 135.