96.1. Malgré les articles 1010 à 1011, lorsqu’un contribuable a fait un choix visé au paragraphe 2 de l’article 96, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute nouvelle cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte de ce choix.
1979, c. 18, a. 8; 2002, c. 40, a. 21; 2009, c. 5, a. 54.