965.6.3. Le nombre de membres d’un groupe d’investissement ne peut être augmenté et un tel membre ne peut être remplacé.
Lorsqu’une exigence prévue au premier alinéa n’est pas respectée, chaque action et chaque titre convertible inclus dans un régime d’épargne-actions dont le groupe d’investissement est bénéficiaire est réputé être retiré du régime immédiatement avant l’admission d’un nouveau membre.
1986, c. 15, a. 138; 1992, c. 1, a. 99.