965.24.3. Une société décrite au premier alinéa de l’article 965.24.2 doit joindre à l’avis exigé en vertu de cet article qu’elle transmet au ministre, un document décrivant en détail, pour la période de 12 mois consécutifs qui se termine le 30 juin de l’année mentionnée dans cet avis, les acquisitions, par une personne qui lui est liée, d’actions de son capital-actions autres que des actions décrites aux articles 965.11.12, 965.11.14 et 965.11.18.
1990, c. 7, a. 128; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 158.