965.20.2.1. L’article 965.20.2 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un titre convertible admissible qui, au cours d’une année d’imposition, est retiré d’un régime d’épargne-actions.
1992, c. 1, a. 129; 1995, c. 63, a. 261.