965.17.3.1. Aux fins de déterminer, pour l’application des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l’article 965.17.3, du paragraphe b de l’article 965.17.4.1, du paragraphe c de l’article 965.17.5 et du paragraphe b de l’article 965.17.5.1, si une filiale ou une société remplacée, selon le cas, y visée répond à l’exigence prévue au paragraphe c du premier alinéa de l’article 965.17.2, le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe c du premier alinéa de cet article 965.17.2 doit se lire comme suit:
«2° une catégorie d’actions du capital-actions de la société admissible est, à la date du visa du prospectus définitif ou de la dispense de prospectus, inscrite à la cote d’une bourse canadienne;».
1999, c. 83, a. 145; 2001, c. 7, a. 169; 2002, c. 9, a. 32.