965.11.20. Aux fins du présent titre, une société admissible ne comprend pas une société qui effectue une opération, une transaction ou une série d’opérations ou de transactions si, de l’avis du ministre, il est raisonnable de croire qu’une telle opération, transaction ou série d’opérations ou de transactions a été effectuée dans le but de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe d ou e de l’article 965.10.
1988, c. 4, a. 104; 1997, c. 3, a. 71.