965.0.44. Lorsqu’une modification est apportée à un moment quelconque à un contrat et que cette modification a pour effet que les conditions mentionnées à la définition de l’expression «rente viagère différée à un âge avancé» prévue à l’article 965.0.38 ne sont plus remplies à son égard, les règles suivantes s’appliquent:a) le rentier visé par le contrat immédiatement avant ce moment est réputé avoir reçu, à ce moment, un montant en vertu d’une rente viagère différée à un âge avancé égal à la juste valeur marchande de son droit dans le contrat à ce moment;
b) ce rentier est réputé avoir acquis, à ce moment, son droit dans le contrat à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.