965.0.42. Lorsqu’un montant est versé à titre de remboursement dans les circonstances visées au sous-paragraphe ii du paragraphe g de la définition de l’expression «rente viagère différée à un âge avancé» prévue à l’article 965.0.38, les règles suivantes s’appliquent:a) le montant ne doit pas, en raison du seul fait de ce versement, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’article 313.15;
b) aucune déduction ne peut être faite en vertu d’une disposition de la présente loi dans le calcul du revenu d’un contribuable à l’égard de ce montant.