961.17.1. Lorsque le dernier rentier en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite décède, il est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès un montant provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou versé en vertu d’un tel fonds, égal à la juste valeur marchande de l’ensemble des biens du fonds au moment de son décès.
Toutefois, le rentier visé au premier alinéa peut déduire du montant qu’il est réputé avoir reçu en vertu de cet alinéa un montant n’excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante:
A × {1 − [(B + C − D) / (B + C)]}.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:i. les prestations désignées de particuliers à l’égard du fonds;
ii. les montants qui seraient, si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite, des montants libérés d’impôt, au sens du paragraphe c.1 de l’article 905.1, à l’égard du fonds versés à des particuliers qui ont reçu des prestations désignées à l’égard du fonds autrement qu’en raison de l’article 961.8;
iii. les montants dont chacun représenterait, si le fonds était un régime enregistré d’épargne-retraite, un montant libéré d’impôt, au sens du paragraphe c.1 de l’article 905.1, à l’égard du fonds versé au représentant légal du dernier rentier en vertu du fonds, dans la mesure où le représentant légal pourrait indiquer ce montant en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe c.1 de l’article 961.1.5 si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus aux fins de déterminer les remboursements de primes, au sens du premier alinéa de l’article 908;
b) la lettre B représente la juste valeur marchande des biens du fonds au moment donné qui correspond au dernier en date de la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier et du moment qui survient immédiatement après la dernière fois qu’une prestation désignée à l’égard du fonds est reçue par un particulier;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants provenant du fonds ou versés en vertu du fonds, après le décès du dernier rentier et avant le moment donné;
d) la lettre D représente le moindre de la juste valeur marchande des biens du fonds au moment du décès du dernier rentier et de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du fonds en vertu des paragraphes b et c.
1980, c. 13, a. 93; 1982, c. 5, a. 171; 1988, c. 18, a. 106; 1995, c. 49, a. 218; 2000, c. 5, a. 218.