961.16. Aux fins de l’article 961.15, le revenu d’une fiducie comprend les dividendes visés aux articles 501 à 503, et le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible représentait la totalité du gain en capital ou la totalité de la perte en capital, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.
1979, c. 18, a. 68; 1984, c. 15, a. 211; 1990, c. 59, a. 328.