961.14. Lorsque l’article 961.13 ne s’applique pas, une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite qui exploite une entreprise dans une année d’imposition doit, malgré l’article 961.12, payer un impôt en vertu de la présente partie sur l’excédent de ce que serait son revenu imposable pour l’année si elle n’avait d’autres revenus ou pertes que ceux provenant de l’exploitation de cette entreprise, sur la partie de ce revenu imposable que l’on peut raisonnablement considérer comme un revenu provenant d’un placement admissible au sens du paragraphe 1 de l’article 146.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) ou de l’aliénation d’un tel placement.
1979, c. 18, a. 68; 1995, c. 49, a. 216.