93.21. Pour l’application des articles 93.18 à 93.20 et 93.22, les expressions «montant d’immobilisations incorporelles», «partie admise des immobilisations incorporelles», «solde des gains exemptés» et «immobilisation incorporelle» ont le sens que leur donnaient respectivement les articles 106, 107, 107.2 et 250, tels qu’ils se lisaient avant leur abrogation.
2019, c. 142019, c. 14, a. 741.