92.23. Dans le présent article et dans les articles 92.24 à 92.30, l’expression:
«année de base» d’un assureur désigne l’année d’imposition de celui-ci qui précède son année transitoire;
«année transitoire» d’un assureur désigne la première année d’imposition de celui-ci qui commence après le 30 septembre 2006;
«entreprise d’assurance» d’un assureur désigne une entreprise d’assurance exploitée par celui-ci, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie;
«montant transitoire» d’un assureur, relativement à une entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada dans son année transitoire, désigne le montant, supérieur ou inférieur à zéro, déterminé selon la formule suivante:A - B.
Dans la formule visée à la définition de l’expression «montant transitoire» prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente le montant maximum que l’assureur pourrait déduire, en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance si, à la fois:i. les principes comptables généralement reconnus qui se sont appliqués à l’assureur aux fins d’évaluer ses actif et passif pour son année transitoire s’étaient appliqués à lui pour son année de base;
ii. les règlements édictés en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, tels qu’ils se lisaient pour l’année transitoire de l’assureur, s’appliquaient à son année de base;
b) la lettre B représente le montant maximum que l’assureur peut déduire, en vertu du deuxième alinéa de l’article 152, à titre de provision pour son année de base.