920. 1. Malgré l’article 919, une fiducie qui y est visée doit payer un impôt en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si elle contracte un emprunt dans l’année ou a, depuis le 18 juin 1971, contracté un emprunt qu’elle n’a pas remboursé avant le début de l’année.
2. La règle prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un emprunt utilisé dans l’exercice d’une entreprise.