91.1. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tout montant qui représente, relativement à une entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz de celui-ci, son impôt sur la production pour l’année.
Dans le premier alinéa, les expressions « entreprise étrangère relative au pétrole et au gaz » et « impôt sur la production » ont le sens que leur donne l’article 772.2.