915.2. Lorsque le rentier en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite décède après le 29 juin 1978 et que la date prévue par ce régime pour le premier versement de prestation est postérieure au 29 juin 1978, le rentier est réputé avoir reçu immédiatement avant son décès, à titre de prestation provenant d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou versée en vertu d’un tel régime, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens du régime au moment de son décès sur, lorsque le rentier décède après la date prévue par ce régime pour le premier versement de prestation, la juste valeur marchande au moment du décès de la partie de ces biens qu’une personne qui est son conjoint immédiatement avant son décès, en raison de ce décès, acquiert le droit de recevoir ou acquerrait le droit de recevoir si cette personne lui survivait durant toute la période pour laquelle des rentes avec durée garantie sont prévues par le régime.
Toutefois, le rentier visé au premier alinéa peut déduire du montant qu’il est réputé avoir reçu en vertu de cet alinéa un montant n’excédant pas le montant déterminé selon la formule suivante:
A × {1 − [(B + C − D) / (B + C)]}.
Dans la formule prévue au deuxième alinéa:a) la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:i. les remboursements de primes à l’égard du régime;
ii. les montants libérés d’impôt à l’égard du régime versés à des particuliers qui ont reçu des remboursements de primes à l’égard du régime autrement qu’en raison de l’article 930;
iii. les montants dont chacun représente un montant libéré d’impôt à l’égard du régime versé au représentant légal du rentier en vertu du régime, dans la mesure où le représentant légal pourrait indiquer ce montant en vertu de l’article 930 si les montants libérés d’impôt n’étaient pas exclus aux fins de déterminer les remboursements de primes;
b) la lettre B représente la juste valeur marchande des biens du régime au moment donné qui correspond au dernier en date de la fin de la première année civile qui commence après le décès du rentier et du moment qui survient immédiatement après la dernière fois qu’un remboursement de primes provient du régime ou est versé en vertu du régime;
c) la lettre C représente l’ensemble des montants provenant du régime ou versés en vertu du régime, après le décès du rentier et avant le moment donné;
d) la lettre D représente le moindre de la juste valeur marchande des biens du régime au moment du décès du rentier et de l’ensemble des montants déterminés à l’égard du régime en vertu des paragraphes b et c.
1979, c. 18, a. 66; 1980, c. 13, a. 83; 1995, c. 49, a. 199; 2000, c. 5, a. 211.