905.1.2. Pour l’application de l’article 133.4, du sous-paragraphe i du paragraphe a de la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l’article 785.0.1, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 890.0.1, des articles 913 et 924.0.1, du paragraphe b de la définition de l’expression «prime exclue» prévue au premier alinéa de l’article 935.1, du paragraphe c de la définition de l’expression «prime exclue» prévue au premier alinéa de l’article 935.12, du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 961.17, du chapitre III du titre VI.0.1 et du paragraphe c de l’article 965.0.35, le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
2013, c. 10, a. 75; 2015, c. 21, a. 347.