I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
905.0.13. Pour l’application des articles 905.0.11 et 905.0.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu d’une fiducie comprend les dividendes visés aux articles 501 à 503;
b)  le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible de la fiducie provenant de l’aliénation d’un bien est égal au gain en capital ou à la perte en capital, selon le cas, résultant de l’aliénation du bien;
c)  le revenu de la fiducie est calculé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657.
2009, c. 15, a. 168; 2024, c. 11, a. 90.
905.0.13. Pour l’application des articles 905.0.11 et 905.0.12, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu d’une fiducie comprend les dividendes visés aux articles 501 à 503;
b)  le premier alinéa de l’article 231 doit s’interpréter comme si le gain en capital imposable ou la perte en capital admissible représentait la totalité du gain en capital ou la totalité de la perte en capital, selon le cas, résultant de l’aliénation d’un bien.
2009, c. 15, a. 168.