890.0.3. Lorsque le transfert d’un montant d’un régime de participation différée aux bénéfices au cours d’une année civile pour le compte d’un bénéficiaire en vertu du régime serait, en l’absence du présent article, effectué conformément à l’article 890.0.1 et que, de l’avis du ministre du Revenu du Canada, les exigences du paragraphe 5.1 de l’article 147 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’égard du régime ne sont pas remplies pour l’année en raison du fait que les crédits de pension ou les facteurs d’équivalence, au sens donné à ces expressions aux fins de cette loi, du bénéficiaire ne sont pas conformes à l’un des alinéas a à c du paragraphe 5.1 de cet article 147, la partie du montant transféré que l’on peut raisonnablement considérer comme provenant des montants attribués ou attribués de nouveau au bénéficiaire dans l’année ou des bénéfices raisonnablement attribuables à ces montants, est réputée être un montant qui n’a pas été transféré conformément à l’article 890.0.1, sauf dans la mesure que le ministre du Revenu du Canada prévoit expressément par écrit aux fins du paragraphe 22 de cet article 147.
1991, c. 25, a. 111; 1995, c. 49, a. 194; 2000, c. 5, a. 293.