869.3. Aucun montant ne peut être déduit par une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés pour une année d’imposition, en vertu du paragraphe a de l’article 657, si la fiducie:a) soit n’est pas administrée dans l’année en conformité avec les conditions prévues à l’article 869.2, sauf s’il est raisonnable de conclure que ses fiduciaires ne savaient pas, ni n’auraient dû savoir, que des prestations désignées sont prévues pour des bénéficiaires autres que ceux visés aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe d du premier alinéa de l’article 869.2, ou que des cotisations sont faites à leur nom;
b) soit verse des prestations dont les cotisations ou les primes ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu d’un employeur relativement à une année d’imposition si ces prestations étaient versées directement à l’employé et ne provenaient pas de la fiducie.