854. Lorsque, aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), un régime d’intéressement est accepté par le ministre du Revenu du Canada pour agrément à titre de régime de participation différée aux bénéfices, l’année d’imposition de la fiducie régie par le régime d’intéressement est réputée, aux fins de la présente partie, avoir pris fin immédiatement avant que le régime soit réputé avoir été agréé à titre de régime de participation différée aux bénéfices en vertu du paragraphe 5 de l’article 147 de cette loi.
1972, c. 23, a. 642; 1991, c. 25, a. 97; 2000, c. 5, a. 293.