851.33. Lorsqu’une fiducie non testamentaire visée à l’article 851.25, relativement à une congrégation, fait, au cours d’une année d’imposition, un don dont le montant admissible serait, en l’absence du présent article, inclus dans le total de ses dons à l’État, le total de ses dons de biens admissibles, le total de ses dons de biens culturels, le total de ses dons d’instruments de musique ou le total de ses dons de bienfaisance pour l’année en vertu du premier alinéa de l’article 752.0.10.1, et qu’elle fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard du don, les règles suivantes s’appliquent:a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;
b) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait dans l’année un tel don dont le montant admissible est égal au montant déterminé selon la formule suivante:
(A × B) / C.
Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:a) la lettre A représente le montant admissible du don fait par la fiducie;
b) la lettre B représente la valeur, à l’égard du membre pour l’année, de l’élément B de la formule apparaissant à l’alinéa b du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, relativement au choix;
c) la lettre C représente la valeur, à l’égard de la fiducie pour l’année, de l’élément C de la formule apparaissant à l’alinéa b du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 3.1 de l’article 143 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 16, a. 304; 1993, c. 64, a. 95; 1995, c. 1, a. 94; 1995, c. 49, a. 236; 1999, c. 83, a. 121; 2001, c. 53, a. 178; 2006, c. 36, a. 88; 2009, c. 5, a. 363.