851.27.1. Les articles 119.2 à 119.11 s’appliquent à une congrégation ou à une de ses agences commerciales qui est une société comme si, sauf pour l’application du paragraphe a de l’article 119.4 et de l’article 119.5, à l’exception des paragraphes a et c de cet article 119.5, les biens de la congrégation et ceux de ses agences commerciales n’étaient pas réputés les biens d’une fiducie et comme si le présent chapitre se lisait sans tenir compte de l’article 851.26.
1995, c. 49, a. 188; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 177; 2017, c. 12017, c. 1, a. 2481.