851.22.26. Lorsqu’un contribuable est une institution financière au cours de son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994, et qu’il détient, ce jour-là, un titre de créance déterminé, autre qu’un bien évalué à la valeur du marché pour l’année, qui était compris dans son inventaire à la fin de son année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable est réputé aliéner le bien au début de l’année pour un produit de l’aliénation égal:i. lorsque le sous-paragraphe ii ne s’applique pas, au montant auquel le bien était évalué à la fin de l’année d’imposition précédente aux fins de calculer le revenu du contribuable pour l’année;
ii. lorsque le contribuable est une banque et que le bien est un bien prescrit pour l’année, au coût du bien pour le contribuable, déterminé sans tenir compte du paragraphe b;
b) aux fins de déterminer le bénéfice ou la perte du contribuable résultant de l’aliénation, le coût du bien pour lui est réputé égal au montant visé au sous-paragraphe i du paragraphe a;
c) le contribuable est réputé acquérir de nouveau le bien, immédiatement après le début de l’année, à un coût égal au produit de l’aliénation du bien.