851.22.19. Le montant qu’un contribuable choisit et qui n’excède pas le montant prescrit à l’égard des immobilisations qu’il a aliénées en raison de l’application de l’article 851.22.15, est réputé une perte en capital admissible du contribuable, pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994, provenant de l’aliénation d’un bien ou, s’il n’a résidé au Canada à aucun moment de l’année, de l’aliénation d’un bien québécois imposable.
1996, c. 39, a. 235; 2001, c. 7, a. 130.