a) si l’application de l’un ou plusieurs de ces articles 844.6 à 844.9 est relative à la modification apportée au paragraphe b de l’article 840R12 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) par le paragraphe 1 de l’article 20 du Règlement modifiant le Règlement sur les impôts édicté par le décret 1105-2014 (2014, G.O. 2, 4570) et applicable à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur sur la vie, le montant transitoire de l’assureur sur la vie pour son année transitoire relativement à cette modification est déterminé comme si le paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 835 se lisait comme suit :« a) la lettre A représente le montant maximum que l’assureur sur la vie pourrait déduire, en vertu du paragraphe a de l’article 840, à titre de réserves pour son année de base à l’égard de ses polices d’assurance sur la vie au Canada si le paragraphe b de l’article 840R12 du Règlement sur les impôts se lisait tel qu’il s’appliquait à l’année d’imposition 2012 de l’assureur sur la vie; »;
b) si l’un ou plusieurs de ces articles 844.6 à 844.9 s’appliquent à la même année d’imposition relativement, d’une part, à la modification visée au paragraphe a et, d’autre part, aux normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, le sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 835 doit, pour l’application de ces articles 844.6 à 844.9 relativement à l’année transitoire visée au sous-paragraphe ii du paragraphe n du premier alinéa de l’article 835, se lire comme suit:«ii. les règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 840 s’appliquaient à l’assureur sur la vie pour son année de base, dans leur version applicable à son année transitoire et déterminée sans tenir compte de la modification apportée au paragraphe b de l’article 840R12 du Règlement sur les impôts par le paragraphe 1 de l’article 20 du Règlement modifiant le Règlement sur les impôts édicté par le décret 1105-2014 (2014 G.O. 2, 4570) et applicable à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur sur la vie;»;
c) si l’assureur sur la vie a plus d’une année transitoire pour la même année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent:i. le calcul du montant transitoire pour l’année transitoire et l’obligation d’inclure, ou le droit de déduire, en application de ces articles 844.6 à 844.9, un montant au titre de ce montant transitoire sont déterminés, pour chacune de ces années transitoires, comme si elle était la seule année transitoire de l’assureur pour cette année d’imposition;
ii. pour l’application de ces articles 844.6 à 844.9, un renvoi à une année transitoire est un renvoi à chacune de ces années transitoires.