815.1. Lorsqu’une institution affiliée a, dans une année d’imposition, remboursé à une société d’assurance-dépôts un montant qui a été inclus dans le calcul du revenu de cette institution pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 814, que cette institution a produit sa déclaration fiscale conformément à l’article 1000 pour cette année antérieure et qu’au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à cette institution pour l’année d’imposition, elle a produit pour cette année antérieure une déclaration fiscale modifiée dans laquelle le montant remboursé est exclu du calcul de son revenu pour cette année antérieure, le montant remboursé doit être exclu du montant inclus par ailleurs dans le calcul du revenu de cette institution en vertu du paragraphe a ou b du premier alinéa de l’article 814 pour cette année antérieure et le ministre doit faire toute cotisation nécessaire à l’égard de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer par cette institution pour les années d’imposition antérieures afin de donner effet à cette exclusion.
1989, c. 77, a. 94; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 86.