800. Une caisse peut, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, déduire l’ensemble des paiements qu’elle verse à ses membres dans l’année ou dans les 12 mois qui suivent, à titre d’intérêts additionnels ou conformément à une répartition proportionnelle aux prêts consentis à ses membres.
Cette déduction n’est toutefois admissible que si ces paiements n’étaient pas admissibles en déduction du revenu de la caisse pour l’année d’imposition précédente.
De plus, une telle déduction n’est admissible que si ces paiements sont portés pour l’année par la caisse au crédit du membre, au même taux que celui auquel de tels paiements sont ainsi portés pour l’année au crédit de tous les autres membres de la caisse. Ces paiements sont calculés selon un taux dépendant, dans le cas des intérêts additionnels, du montant des intérêts qui sont à payer au membre dans l’année sur le montant d’argent que le membre a en dépôt auprès de la caisse et, dans les autres cas, du montant des intérêts que le membre doit payer sur l’argent emprunté ou du montant d’argent qu’il a emprunté de la caisse.
1972, c. 23, a. 608; 1975, c. 22, a. 215; 1982, c. 5, a. 148; 1995, c. 49, a. 180.