7.15. Les éléments constitutifs d’un syndicat, y compris ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales, sont réputés un seul employeur et une seule entité pour l’application des dispositions de la présente partie, et des règlements, permettant de déterminer si une cotisation versée en vertu d’un régime ou d’un arrangement est une cotisation à titre de personne résidente au sens de l’article 890.6.1.