7.10. Pour l’application de la présente partie et des règlements, un arrangement, sauf s’il s’agit d’une société de personnes, d’un arrangement admissible ou d’un arrangement qui est une fiducie abstraction faite du présent article, est réputé une fiducie, et un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de cet arrangement, si l’arrangement est réputé une fiducie par le présent article, est réputé détenu en fiducie et non autrement, lorsque l’arrangement satisfait aux conditions suivantes:a) il est établi avant le 31 octobre 2003, en vertu d’un contrat écrit qui est régi par les lois du Québec, dans lequel il est prévu que l’arrangement doit être considéré, pour l’application de la présente partie et des règlements, comme une fiducie;
b) il crée des droits et des obligations qui sont substantiellement semblables à ceux qui découlent d’une fiducie, abstraction faite du présent article et des articles 7.9, 7.10.1 et 7.11.