785.1. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un contribuable commence à résider au Canada à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:a) dans le cas où le contribuable est une société et où l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer au moment donné et se terminer au moment où se termine l’année d’imposition du contribuable, déterminée pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui comprend ce moment donné;
a.1) dans le cas où le contribuable est une fiducie, autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;
a.2) dans le cas où le contribuable est une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs et où l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas au contribuable à l’égard du moment donné, l’année d’imposition du contribuable qui aurait par ailleurs compris ce moment est réputée se terminer immédiatement avant ce moment et une nouvelle année d’imposition est réputée commencer à ce moment;
b) le contribuable est réputé aliéner, au moment, appelé «moment de l’aliénation» dans le présent article, précédant immédiatement le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien dont il était alors propriétaire, pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation, à l’exception, s’il est un particulier, des biens suivants:i. un bien qui est un bien canadien imposable, sous réserve de l’application du paragraphe b.1;
ii. un bien décrit dans l’inventaire d’une entreprise exploitée au Canada par le contribuable au moment de l’aliénation;
iii. une immobilisation incorporelle à l’égard d’une entreprise exploitée au Canada par le contribuable au moment de l’aliénation;
iv. les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable, sauf une participation visée au paragraphe k de la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l’article 785.0.1;
v. (sous-paragraphe abrogé);
b.1) dans le cas où le contribuable est une fiducie non testamentaire, autre qu’une fiducie qui est exonérée d’impôt en vertu du livre VIII, le contribuable est réputé aliéner, au moment de l’aliénation, chaque bien qui est un immeuble déterminé dont il était alors propriétaire pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment de l’aliénation;
c) le contribuable est réputé acquérir, au moment donné, chaque bien qu’il est réputé aliéner en vertu de l’un des paragraphes b et b.1 à un coût égal au produit de l’aliénation du bien;
c.1) dans le cas où le contribuable est une société et qu’en raison de l’alinéa b du paragraphe 2 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, un montant donné a été ajouté au capital versé à l’égard d’une catégorie d’actions de son capital-actions:i. la société est réputée avoir versé, immédiatement avant le moment de l’aliénation, un dividende sur les actions émises de cette catégorie qui est égal au montant donné;
ii. chaque personne, autre qu’une personne à l’égard de laquelle la société est une filiale étrangère, qui détenait des actions émises de cette catégorie est réputée avoir reçu, immédiatement avant le moment de l’aliénation, un dividende égal au montant obtenu en multipliant le montant du dividende visé au sous-paragraphe i par le rapport qui existe entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait immédiatement avant le moment de l’aliénation et le nombre d’actions émises de cette catégorie qui étaient en circulation immédiatement avant ce moment;
d) dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le moment donné, une filiale étrangère d’un autre contribuable résidant au Canada:i. le contribuable est réputé avoir été, immédiatement avant le moment donné, une filiale étrangère contrôlée, au sens de l’article 572, de l’autre contribuable;
ii. le montant prescrit est inclus dans le calcul du revenu étranger accumulé provenant de biens du contribuable pour son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné.