776.61.1. Pour l’application de l’article 776.51, le montant qui est déductible par le particulier dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 336.6 doit être établi comme s’il était égal au moindre des montants suivants :a) le montant qu’il a déduit en vertu de l’article 336.6 pour l’année ;
b) le montant qui serait déductible en vertu de cet article 336.6 pour l’année si les articles 776.53 à 776.55.3, 776.57 et 776.57.1 étaient applicables au calcul de chacune des parties inutilisées des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du particulier.