776.1.5.5. Sous réserve de l’article 776.1.5.6, une société peut également déduire de son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie, les parties inutilisées des déductions prévues, pour les cinq années d’imposition précédentes, à son égard en vertu de l’article 776.1.5.4.
1993, c. 19, a. 65; 1997, c. 3, a. 71.