776.1.5.0.11. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée, et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie un montant égal à 50 % du montant qu’il a versé au cours de la période qui débute le 1er mars de l’année donnée et qui se termine le dernier jour de février de l’année qui suit l’année donnée, mais avant le 1er mars 2011, pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine un jour férié, elle est réputée se terminer le jour qui précède immédiatement ce jour férié.
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine le 28 février 2005, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « le 1er mars de l’année donnée » par « le 31 mars de l’année donnée ».
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 106; 2004, c. 21, a. 213.