I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.11. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée, et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au deuxième alinéa par l’ensemble des montants qu’il a versés au cours d’une période d’acquisition qui commence dans l’année donnée pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action de catégorie «A» du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de:
a)  35%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes a, b et g du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
b)  50%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
c)  45%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe e du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
d)  40%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe f du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
e)  30%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe h du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1.
L’ensemble visé au premier alinéa ne peut excéder:
a)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, 2 500 $;
b)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, l’excédent de 5 000 $ sur le moindre de 2 500 $ et de l’ensemble des montants versés par le particulier au cours de la période d’acquisition précédente pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action visée au premier alinéa;
c)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes d à h du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, 5 000 $.
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 106; 2004, c. 21, a. 213; 2006, c. 36, a. 81; 2011, c. 6, a. 166; 2015, c. 21, a. 318; 2017, c. 1, a. 233; 2019, c. 14, a. 261; 2021, c. 36, a. 89.
776.1.5.0.11. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée, et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au deuxième alinéa par l’ensemble des montants qu’il a versés au cours d’une période d’acquisition qui commence dans l’année donnée pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action de catégorie «A» du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de:
a)  35%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes a, b et g du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
b)  50%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
c)  45%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe e du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
d)  40%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe f du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1.
L’ensemble visé au premier alinéa ne peut excéder:
a)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, 2 500 $;
b)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, l’excédent de 5 000 $ sur le moindre de 2 500 $ et de l’ensemble des montants versés par le particulier au cours de la période d’acquisition précédente pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action visée au premier alinéa;
c)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes d à g du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, 5 000 $.
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 106; 2004, c. 21, a. 213; 2006, c. 36, a. 81; 2011, c. 6, a. 166; 2015, c. 21, a. 318; 2017, c. 1, a. 233; 2019, c. 14, a. 261.
776.1.5.0.11. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée, et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au deuxième alinéa par l’ensemble des montants qu’il a versés au cours d’une période d’acquisition qui commence dans l’année donnée pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de:
a)  35%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
b)  50%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
c)  45%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe e du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
d)  40%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe f du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1.
L’ensemble visé au premier alinéa ne peut excéder:
a)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, 2 500 $;
b)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, l’excédent de 5 000 $ sur le moindre de 2 500 $ et de l’ensemble des montants versés par le particulier au cours de la période d’acquisition précédente pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action visée au premier alinéa;
c)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes d à f du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, 5 000 $.
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 106; 2004, c. 21, a. 213; 2006, c. 36, a. 81; 2011, c. 6, a. 166; 2015, c. 21, a. 318; 2017, c. 1, a. 233.
776.1.5.0.11. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée, et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au deuxième alinéa par l’ensemble des montants qu’il a versés au cours d’une période d’acquisition qui commence dans l’année donnée pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de:
a)  35%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
b)  50%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes c et d du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1;
c)  45%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe e du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1.
L’ensemble visé au premier alinéa ne peut excéder:
a)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, 2 500 $;
b)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, l’excédent de 5 000 $ sur le moindre de 2 500 $ et de l’ensemble des montants versés par le particulier au cours de la période d’acquisition précédente pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action visée au premier alinéa;
c)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes d et e du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, 5 000 $.
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 106; 2004, c. 21, a. 213; 2006, c. 36, a. 81; 2011, c. 6, a. 166; 2015, c. 21, a. 318.
776.1.5.0.11. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée, et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au deuxième alinéa par l’ensemble des montants qu’il a versés au cours d’une période d’acquisition qui commence dans l’année donnée pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 35%, lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, et de 50%, dans les autres cas.
L’ensemble visé au premier alinéa ne peut excéder:
a)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite à l’un des paragraphes a et b du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, 2 500 $;
b)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe c du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, l’excédent de 5 000 $ sur le moindre de 2 500 $ et de l’ensemble des montants versés par le particulier au cours de la période d’acquisition précédente pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action visée au premier alinéa;
c)  lorsque la période d’acquisition visée à cet alinéa est décrite au paragraphe d du premier alinéa de l’article 776.1.5.0.10.1, 5 000 $.
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 106; 2004, c. 21, a. 213; 2006, c. 36, a. 81; 2011, c. 6, a. 166.
776.1.5.0.11. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée, et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie un montant égal au produit obtenu en multipliant le pourcentage prévu au cinquième alinéa par le montant qu’il a versé au cours de la période qui débute le 1er mars de l’année donnée et qui se termine le dernier jour de février de l’année qui suit l’année donnée, mais avant le 1er mars 2011, pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine un jour férié, elle est réputée se terminer le jour qui précède immédiatement ce jour férié.
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine le 28 février 2005, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « le 1er mars de l’année donnée » par « le 31 mars de l’année donnée ».
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine le 28 février 2007, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « le 1er mars de l’année donnée » par « le 24 mars de l’année donnée ».
Le pourcentage auquel le premier alinéa fait référence est de 35 %, lorsque la période visée à cet alinéa débute après le 23 mars 2006 et de 50 %, dans les autres cas.
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 106; 2004, c. 21, a. 213; 2006, c. 36, a. 81.
776.1.5.0.11. Un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition donnée, et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme, peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année donnée en vertu de la présente partie un montant égal à 50 % du montant qu’il a versé au cours de la période qui débute le 1er mars de l’année donnée et qui se termine le dernier jour de février de l’année qui suit l’année donnée, mais avant le 1er mars 2011, pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine un jour férié, elle est réputée se terminer le jour qui précède immédiatement ce jour férié.
Lorsque la période visée au premier alinéa se termine le 28 février 2005, cet alinéa doit se lire en y remplaçant « le 1er mars de l’année donnée » par « le 31 mars de l’année donnée ».
2002, c. 9, a. 24; 2003, c. 9, a. 106; 2004, c. 21, a. 213.